Environnement

Gestion des sépultures: Le bon exemple de la mairie de Ouagadougou

Voici un exemple d’arrêté communal qui définit des règles précises de gestion des sépultures et des cimetières. Cet arrêté a le mérite de réunir, en un texte unique, tout le processus aboutissant à la mise en terre d’un mort : la tenue des sépultures, l’inhumation (au cimetière comme ailleurs), l’exhumation, la ré-inhumation, l’incinération, l’embaumement, le moulage, l’autopsie ainsi que la police des lieux…Avec pour objectif essentiel : la préservation de la santé publique. Par exemple, aucune inhumation à domicile ne peut être opérée sans la présence d’un agent communal…Une organisation qui peut inspirer nos communes où ces choses se passent avec une certaine anarchie.

Arrêté n°2004-059/CO/SG/DAJ portant règlement général des sépultures et police des cimetières

TITRE I : Organisation des cimetières.

Article 1er : Les cimetières, terrain aménagés et spécialement consacrés à l’inhumation des morts sont crées par les services compétents de la Commune.

Article 2 : Les cimetières municipaux doivent être situés à 500 mètres au moins des limites des agglomérations. Cette distance peut être réduite si les agglomérations sont pourvues d’eau potable sous pression alimentant toutes les habitations situées à moins de 100 mètres de distance du cimetière. Pour des raisons sanitaires, il est interdit de creuser des puits sur des terrains situés à moins de 100 mètres du cimetière.

Article 3 : Sauf autorisation exceptionnelle du Maire, aucune inhumation ne peut être faite en dehors des cimetières municipaux.

Article 4 : Les cimetières doivent être entourés d’une clôture de nature à assurer leur protection.

Article 5 : Les cimetières qui ne disposent plus de places permettant d’effectuer des inhumations seront fermés et resteront en l’état sans qu’on puisse en faire un quelconque usage pendant 10 ans au moins.

Article 6 : La réouverture des cimetières pour recevoir de nouvelles sépultures ne pourra avoir lieu que 10 ans au moins après les dernières inhumations. Ce délai pourra être prorogé par arrêté municipal en tenant compte de la nature propre du terrain de chaque cimetière.

Article 7 : A l’expiration du délai de fermeture prévu à l’article 5, les terrains constitutifs de cimetières pourront être remis dans le commerce à condition qu’ils ne seront qu’ensemencés ou plantés sans qu’il puisse y être fait aucune fouille à plus de 0,5 mètres de profondeur pendant un nouveau délai de 20 ans.

Article 8 : Lorsque l’étendue des cimetières le permet les communes pourront accorder des concessions de terrain aux personnes qui désirent y posséder une parcelle distincte et séparée pour y fonder leur sépulture, celles de leurs parents, successeurs ou de toute autre personne à laquelle elles sont unies par des liens d’affection, d’amitié ou de reconnaissance.

Titre II : Administration et Police des Cimetières.

Section 1 : ADMINISTRATION

Article 9 : L’administration et la gestion des cimetières municipaux sont exercées par un conservateur assermenté placé sous l’autorité d’un directeur de service. Le conservateur peut être secondé par un adjoint.

Article 10 : Le conservateur exerce la responsabilité de l’application des règlements en vue de réaliser les opérations funéraires dans les conditions de décence requise ainsi que l’application de la police des cimetières.

Article 11 : Les concierges et autres personnels du service exercent sous la direction et l’autorité du conservateur, les tâches qui leur sont confiées. Ils assurent notamment :
- l’application de la police générale ;
- la tenue des registres des réclamations et des observations mis à la disposition des familles.

Article 12 : Il est défendu sous peine de sanctions disciplinaires et sans préjudice de poursuites pénales aux agents municipaux des cimetières :
- de s’immiscer directement ou indirectement dans tout commerce ou toute convention concernant les sépultures ;
- de s’approprier de tout objet ou matériau provenant des concessions ;
- de solliciter des familles ou des entreprises toute gratification ou pourboire ;
- de tenir toute conversation ou d’adopter toute attitude ou tenue vestimentaire susceptible de nuire à la décence des opérations funéraires ou de choquer les tiers.

Titre III : Horaires – discipline

Article13 : Les cimetières sont ouverts tous les jours de 7 h à 18 h. Aucune inhumation ou exhumation ne pourra avoir lieu en dehors des heures ci-dessus fixées.

Article 14 : Les personnes qui entrent dans le cimetière devront s’y comporter avec la décence et le respect que commandent les lieux. L’entrée est interdite :
- aux malades mentaux ;
- aux personnes en état d’ivresse ;
- aux marchands ambulants ;
- aux mendiants ;
- aux enfants non accompagnés ;
- aux animaux même tenus en laisse ;
- aux engins à deux roues ;
- aux voitures autres que celles des services municipaux, des sociétés concessionnaires, des pompes funèbres, des handicapés et personnes de mobilité réduite.

Article 15 : Tous les objets destinés à l’ornementation et à l’embellissement des concessions deviennent ipso facto partie intégrante desdites concessions. Il est expressément interdit :
- de se livrer à l’intérieur du cimetière à des manifestations bruyantes à l’exception des chants liturgiques et des musiques militaires ;
- d’escalader les murs et grilles des tombeaux ;
- d’enlever et de déplacer les objets déposés sur les concessions ;
- de dégrader les tombeaux et objets consacrés à la sépulture ;
- Plus généralement de commettre tout acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ou incompatible avec le caractère de recueillement et de décence imposé par les lieux.

Article 16 : il est interdit à quiconque de sortir des cimetières des objets provenant des sépultures sans avoir obtenu l’autorisation de l’administration.

Article 17 : Dans tous les cas où une inhumation a lieu dans les circonstances telles que l’ordre public pourrait être troublé, l’autorité municipale pourra interdire l’entrée du cimetière à toute personne ne faisant pas partie du deuil proprement dit. – Il pourra être également procédé à la fermeture provisoire du cimetière, si des manifestations tumultueuses s’y produisaient à l’occasion des obsèques.

TITRE III : Des sépultures-inhumations, Exhumations et ré-inhumations

DISPOSITIONS GENERALES

Article 18 : La sépulture dans les cimetières Municipaux est due :
- Aux personnes décédées dans le territoire de la Commune quelque soit leur domicile ;
- Aux personnes domiciliées sur le territoire de la Commune quel que soit le lieu où elles sont décédées ;
- Aux personnes ayant droit à l’inhumation dans une sépulture de famille située dans le cimetière communal quels que soient leur domicile et le lieu de leur décès.

Article 19 : Toute personne majeure peut préciser par testament les modes de sépulture qu’elle souhaite et déterminer le caractère civil et religieux de ses funérailles :
- Elle peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.
- Sa volonté peut s’exprimer par testament sous signature privée ou par témoins. En cas de contestation sur les conditions testamentaires ou de doute sur la volonté du défunt, il est statué d’urgence par le conseil de famille.

INHUMATIONS

Article 20 : Tout décès se produisant sur le territoire de la commune doit être déclaré à la Mairie au Bureau ou l’état civil dans les plus brefs délais, par un parent ou une personne possédant sur l’état civil du défunt les renseignements les plus exacts et les plus complets.

Article 21 : Aucune mise en bière ou inhumation ne pourra avoir lieu sans qu’il soit délivré un permis d’inhumer mentionnant de manière précise le nom du défunt, son domicile, le lieu et l’heure du décès.

LIEU D’INHUMATION

Article 22 : Les inhumations dans les cimetières Municipaux seront faites :
- en terrain commun ;
- dans les sépultures particulières ou en terrains concédés.

Article 23 : Les inhumations en terrain commun auront lieu soit en fosses individuelles, soit en tranchées, les corps dans ce dernier cas étant placés côte à côte. Quel que soit le genre de fosse utilisées, elles devront être établies de telle sorte que la hauteur de comblement comprise entre le corps et la surface du sol soit au moins égale à quatre vingt (80) centimètre. Une allée d’un mètre doit séparer les sépultures.
Article 24 : Les inhumations dans les sépultures particulières sont soumises à autorisation exceptionnelle du Maire. Les familles bénéficiaires sont soumises au strict respect des dispositions du présent arrêté.

Article 25 : dans les cas de sépultures particulières, la tombe devra respecter les caractéristiques suivantes :
- avoir une profondeur de 2 m ;
- être cimentée ;
- être à 5 m au moins d’un mur mitoyen ou d’un puits. La bière doit être zinguée.

Article 26 : Aucune inhumation à domicile ne peut avoir lieu sans la présence d’un agent de service municipal chargé de l’hygiène et d’un agent de police assermenté chargé de vérifier les conditions ci-dessus.

Article 27 : Toute inhumation est interdite dans les zones d’habitat spontané, les zones commerciales, industrielles et militaires.

Article 28 : Les autorisations d’inhumation à domicile seront suspendues en cas d’épidémie. En tout état de cause aucun individu décédé des suites de charbon ne sera inhumé à domicile.

Article 29 : Toute inhumation à domicile violant les dispositions prescrites sera sanctionnée par l’exhumation immédiate aux frais de la famille du défunt sans préjudice des poursuites pénales.

INHUMATION DANS LES CONCESSIONS

Article 30 : La concession est une partie lotie du cimetière accordée sur demande aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture.

Article 31 : Les concessions ne peuvent être accordées qu’à titre onéreux. Les tarifs gradués suivant la durée de la concession et la surface concédée seront fixés par délibération du conseil Municipal.

Article 32
: Il peut être attribué dans les cimetières municipaux :
- Des concessions de courte durée accordée pour quinze (15) ans et plus ;
- Des concessions trentenaires (30 ans) ;
- Des concessions perpétuelles (99) ans. Des carrés spéciaux seront réservés dans le cimetière pour chacune des catégories de concessions crées.

Article 33 : Les concessions perpétuelles sont concédées à la condition de construire un caveau.

DIMENSIONS DES CONCESSIONS

Article 34 : Les terrains ne peuvent être cédés que par emplacement de deux mètres carrés au minimum ou par multiple de deux mètres carrés. En tout état de cause, il ne pourra être concédé plus de huit (8) mètres carrés de concession.

RENOUVELLEMENT

Article 35 : Le renouvellement des concessions s’effectue dans les trois mois précédant leur expiration au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement A défaut de paiement de la redevance de renouvellement le terrain concédé fera retour à la commune.
- Toutefois la reprise ne peut être définitive que deux ans révolus après l’expiration de la période pour laquelle il avait été concédé ou renouvelé.
- La reprise des terrains affûtés s’effectuera par arrêté du Maire régulièrement notifié au concessionnaire.

RETROCESSION DE CONCESSIONS

Article 36 : Le concessionnaire pourra rétrocéder à la commune une concession avant échéance :
- Le terrain devra être restitué libre de tout caveau, monument et corps ;
- Le montant ou la rétrocession est limité au 2/3 du prix d’achat.

DROITS ET OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE

Article 37 : Le contrat de concession ne constitue pas un acte de vente comportant transfert de propriété, mais seulement de jouissance et d’usage avec affectation spéciale et nominative. Il s’ensuit que :
- Une concession ne peut être destinée à une autre fin que l’inhumation. Peuvent être inhumés dans une concession, le concessionnaire ses ascendants ou descendants ou alliés.
- Le concessionnaire aura cependant sur autorisation expresse du Maire, la faculté de faire inhumer dans sa concession certaines personnes n’ayant pas la qualité de parents ou alliés mais aux quelles l’attachent des liens exceptionnels d’affection ou de reconnaissance.

Article 38 : Une concession ne peut être transmise que par voie de succession ou de donation entre parent à l’exclusion de toute cession à des tiers par vente ou toute autre espèce de transaction.

Article 39 : La mise en place des caveaux doit être conforme aux normes techniques édictées. Les monuments et les bordures placés sur les terrains concédés, devront porter de manière très lisible le numéro d’ordre de la concession.

Article 40 : Lors de la signature des concessions avec autorisation de construction de caveau agrée, le concessionnaire devra s’engager à entre prendre la pose de caveau le plus rapidement possible.

Article 41 : Tous dégâts aux domaines ou aux biens des tiers lors des travaux d’installations des caveaux, monuments, de même que tous accidents survenus à des employés municipaux ou à des tiers lors des travaux engagent la seule responsabilité du concessionnaire.

Article 42 : Les familles pour la mise en place des caveau ne devront empiéter que ce qui est absolument nécessaire sur les allées. Les ossements qui le cas échéant pourraient être dégagés lors des travaux de fouille devront être soigneusement rassemblés. L’entreprise avertira aussitôt le responsable municipal du cimetière ou le concessionnaire qui se chargera du transport à l’ossuaire. Aucun dépôt de terre ou de matériaux quelconque ne pourra être autorisé sur la sépulture voisine ou les allées.

CAVEAU D’ATTENTE

Article 43 : Pour qu’un corps soit admis à séjourner dans un caveau d’attente pour une période excédant 48 heures, il faut qu’il soit fermé dans un cercueil hermétique.

Article 44 : L’admission d’un corps dans caveau d’attente des cimetières communaux ne pourra avoir lieu que sur demande signée par un membre de la famille ou de toute autre personne ayant qualité pour procéder aux funérailles.

Article 45 : Il sera perçu pour chaque corps déposé dans les caveaux d’attente un droit d’entrée et droit de séjour fixés par délibération du conseil municipal.

Article 46 : Le séjour du corps dans un caveau d’attente ne devrait pas excéder trois mois sauf autorisation spéciale du Maire. Le paiement des droits devra être effectués à la recette municipale ou auprès du concessionnaire.

Article 47 : Si après un délai de trois mois le signataire de la demande de dépôt ne s’exécute pas, il sera mis en demeure de procéder à la sortir du corps du caveau d’attente. S’il néglige de déférer à cette invitation ou s’il n’obtenait pas exceptionnellement de sursis, il sera procédé d’office à la sortie du corps du caveau d’attente et au transfert dans la section de terrain affecté aux fosses communes.

EXHUMATION

Article 48 : Aucune exhumation ou ré-inhumation, sauf celle ordonnée par l’autorité judiciaire, ne peut avoir lieu sans l’autorisation préalable du maire.

Article 49 : Toute demande d’exhumation doit être formulée par le plus proche parent du défunt.

Article 50 : La demande d’exhumation doit être accompagnée de l’accord écrit de l’autorité du lieu de la ré-inhumation. L’exhumation sera faite en présence d’un parent, ou au moins d’un mandataire de justice.

Article 51 : L’exhumation des corps des personnes ayant succombé à l’une des maladies suivantes : le Charbon, le Choléra, la Lèpre, la Variole ou autre maladie déclarée contagieuse ne pourra être autorisée qu’après un délai de trois ans à compter de la date du décès.

Article 52 : Les conditions de délai de l’article précédent ne s’appliquent pas aux corps déposés dans les caveaux temporaires ou dans les édifices culturels à la condition que ces corps aient été placés dans des cercueils hermétiques définis à l’article 63 ci-dessous.

Article 53 : Les personnes chargées aux exhumations doivent être munies de gants spéciaux qui seront ensuite désinfectés au même titre que leurs chaussures. Elles seront ensuite tenues à un nettoyage antiseptique de la face des mains et de toute autre partie du corps non protégé efficacement.

Article 54 : Les exhumations pourraient être refusées ou repoussées pour des motifs tirés de la décence ou de la salubrité publique.

Article 55 : Si au moment de l’exhumation le cercueil est trouvé en bon état de conservation, il ne pourra être ouvert que s’il s’est écoulé cinq ans depuis le décès. Si le cercueil est trouvé en mauvais état, le corps sera placé dans un autre cercueil ou dans une boite à ossement. Les cercueils avant d’être manipulés et extraits de la fosse seront copieusement arrosés par un liquide désinfectant, telle la solution d’hypochlorite de chaux ou d’eau de javel.

Article 56 : En vue d’assurer la parfaite application des mesures prophylactiques prévue à l’article précédant, toute opération doit avoir lieu en présence d’un représentant qualifié de la Mairie.

Article 57 : L’exhumation des corps enterrés en commun ne peut être autorisée que si la ré-inhumation doit avoir lieu dans un terrain concédé, un caveau de famille ou dans de cimetière d’une autre commune.

Article 58 : Les dates des exhumations seront fixées par l’administration municipale. Toutes les exhumations réalisées seront consignées dans un registre prévu à cet effet.

Article 59 : Dans le strict respect des mesures d’hygiène, les exhumations ordonnées par l’autorité judiciaire peuvent avoir lieu à tout moment et le personnel devra se conformer aux instructions qui leur seront données.

Article 60 : Il ne peut être procédé à une exhumation qu’en présence d’une autorité de Police et d’un représentant du service d’hygiène. Transport de corps en vue d’inhumation ou de ré-inhumation.

Article 61
: Lorsque le corps d’une personne décédée doit être transporté d’un point à un autre sur le territoire de la commune, l’autorisation est accordé par le maire.

Article 62 : L’autorisation de dépôt temporaire d’un corps dans un édifice culturel, un caveau provisoire ou à domicile, est délivrée par le maire. Lorsque la durée du dépôt n’est pas supérieur à 48 heures, le corps doit être placé dans un cercueil de 27 millimètres d’épaisseur avec garniture étanche ou dans une housse mortuaire. Si la durée du dépôt doit dépasser 48 heures ou si le décès est dû aux suites d’une maladie contagieuse énumérée à l’article 51 du présent arrêté, le corps sera déposé dans un cercueil hermétique conformément aux dispositions de l’article 63.

Article 63 : Le corps doit être placé dans un cercueil hermétique conformément aux prescriptions ci-dessous :
1. En cas de transport de corps en dehors du territoire de la commune où a eu lieu le décès et lorsque le trajet à parcourir quel que soient la durée et le mode de transport, est supérieur à 500 Kilomètres.
2. Lorsque le corps non traité reste en dépôt pendant une durée excédant 48 heures, soit au domicile du défunt, soit dans un édifice culturel soit dans un dépositoire ou un caveau provisoire. En cas de réintégration à son domicile du corps d’une personne décédée hors de celui-ci, le délai de 48 heures compte, non pas à partir du moment de la mise en bière, mais de celui de la réintégration.
3. Lorsqu’il y a lieu de transporter hors du territoire de la commune où a eu lieu le décès ou de garder en dépôt soit à domicile, soit dans un édifice culturel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire, pour quelque durée que ce soit, le corps d’une personne décédée des suites d’une des maladies contagieuses ci-après : charbon, choléra, coqueluche, diphtérie, dysenterie, fièvre jaune, fièvre typhoïde, et paratyphoïde, infection puerpérale, méningite cérébro-spinale, épidémique, ophtalmie des nouveau-nés, peste, rougeole, scarlatine, suette militaire, typhus exanthématique, variole, trachome, fièvre ondulante ou toute autre maladie qui aura été soumis à la déclaration obligatoire.
4. Dans tout cas exceptionnel tel que doute sur le caractère infectieux de la maladie, circonstance atmosphérique, moyen de transport utilisé, l’autorité municipale peut exiger l’utilisation d’un cercueil hermétique.

Article 64 : Dans les cas de transport non spécifiés à l’article ci-dessus, le corps sera placé dans un cercueil de 27 millimètres d’épaisseur ou dans une housse mortuaire.

Article 65 : La fabrique des cercueils hermétiques est soumise aux normes techniques suivantes :
1. Cercueil en plomb confectionné avec une lame de plomb de 0 m.00025 (2mm,5), pour les adultes ; de Om.002 (2 millimètres), pour les enfants.
2. Cercueil en zinc confectionné avec les feuilles de zinc de 0m.00045 (45 millimètres) d’épaisseur ; et muni au préalable d’un appareil épurateur de gaz de putréfaction agréé par le ministre de santé.
3. Cercueil en ciment armé de 3 centimètres d’épaisseur. Quel que soit le système adopté, le cercueil hermétique devra lui-même être renfermé dans une bière en bois dur dont les parois auront 0 m 026 (2,6 cm) d’épaisseur et seront maintenus par de frettes.

Article 66 : Lorsque le corps d’une personne décédée doit séjourner dans un lieu de dépôt provisoire ou être transporté hors de la commune, la famille devra se munir de l’autorisation réglementaire en se conformant aux règles d’hygiène prescrites. Dans ce cas le service municipal des pompes funèbres fixera l’heure de la mise en bière qui doit s’effectuer en présence d’un officier de police judiciaire.

TITRE IV : Incinérations, Embaumements, Moulages et Autopsies.

INCINERATIONS

Article 67 : Les incinérations resteront interdites tant que la ville ou ses délégataires éventuels ne disposent pas des installations réglementaires nécessaires.

EMBAUMEMENTS

Article 68 : Il ne peut être procédé aux opérations tendant à la conservation des cadavres par l’embaumement ou par tout autre moyen sans autorisation délivrée par le Maire. Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire :
1. Une demande écrite du membre de la famille ou de tout autre personne ayant qualité pour pouvoir aux funérailles ;
2. Une déclaration indiquant le mode et les substances que l’on se propose d’employer, ainsi que le lieu et l’heure de l’opération.
3. Un certificat du médecin traitant affirmant que la mort est due à une cause naturelle.

Article 69 : La décision sera prise sur le rapport d’un médecin assermenté, commis pour vérifier les décès. L’autorisation ne sera accordée que si le médecin assermenté certifie que la mort est due à une cause naturelle. L’emploi de l’arsenic du plomb et du mercure, est interdit dans les opérations d’embaumement.

Article 70 : L’agent désigné pour assister à l’opération, devra préalablement à celle-ci se faire présenter l’autorisation. Il prélèvera et mettra sous scellés deux échantillons de 125 g du liquide employé pour l’embaumement. L’un des échantillons sera laissé à la garde de l’opérateur, l’autre sera envoyé à la mairie pour être soumis à l’analyse. A la fiole contenant le liquide prélevé, il joindra une note indiquant le nom de la personne son domicile, le nom de l’embaumeur et la date du procès verbal de l’embaumement.

Article 71 : Il sera dressé un procès verbal des opérations de l’embaumement et du prélèvement. Les frais de l’analyse sont à la charge des familles et sont recouvrés dans les conditions fixées pour les vacations funéraires.

MOULAGE ET AUTOPSIES

Article 72 : Il est interdit de faire procéder au moulage ou à l’autopsie d’un cadavre avant qu’il ne soit écoulé un délai de 24 heures depuis la déclaration du décès à la mairie et sans avoir au préalable, obtenu l’autorisation du maire.

Article 73 : Si le moulage ou l’autopsie d’un cadavre est nécessaire avant inspiration du délai de 24 heures, la demande d’autorisation doit être accompagnée d’un certificat du médecin-légiste constatant que des signes de décomposition rendent l’opération nécessaire avant les délais prescrits.

Article 74 : Les dispositions des articles précédents ne sont pas applicables aux opérations pratiquées dans les hôpitaux, ni dans les amphithéâtres de dissection légalement établis.

Article 75 : Le service extérieur des pompes funèbres, comportant la fourniture du personnel, les véhicules de transport de corps, la livraison des cercueils ainsi que la fourniture et la pose de tout matériel destiné aux opérations funèbres, peut être donné en concession.

Article 76 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

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Discussion

2 commentaires pour “Gestion des sépultures: Le bon exemple de la mairie de Ouagadougou”

  1. Bonjour
    A quelle conditions les ONG peuvent être peuvent être associé à travers un contrat de concession à la gestion de nos cimetières ?
    Existe il des projets dans ce sens ?
    Merci de m’informer .
    Je suis etudiants en fin de formation de formation et j’ai envie de travailler sur un theme lié à la gestion des cimetières entre la mairie et les ONG .

    Emmanuel

    Posté par BOKO Emmanuel | juin 19, 2010, 6:17
  2. En se réfrant aux textes, c’est la commune qui gère la compétence mais elle peut déléguer cela à une structure! Cela dépend du maire et de son conseil!!!

    Posté par municipal | juin 24, 2010, 10:33

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